R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
2. Lorsqu’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale comporte plus d’un volet qui doivent être considérés distinctement selon les dispositions d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi, le présent règlement s’applique de manière distincte à l’égard de chacun des volets du régime.
D. 374-2019, a. 2.
En vig.: 2019-04-25
2. Lorsqu’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale comporte plus d’un volet qui doivent être considérés distinctement selon les dispositions d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi, le présent règlement s’applique de manière distincte à l’égard de chacun des volets du régime.
D. 374-2019, a. 2.